Vous prendrez en compte les principes comptables édictés par le Code de commerce, puis vous justifierez la comptabilisation des évènements suivants :

 

1°) Les factures de télécommunication sont adressées à l’entreprise tous les deux mois. La dernière facture établie le 10 décembre N comprend l’abonnement du 01/12 au 31/01 et les consommations du 01/10 au 30/11.

2°) L’entreprise a acquis en crédit-bail, une machine-outil, les redevances sont payées trimestriellement d’avance.

3°) Le compte collectif clients laisse apparaître un solde débiteur. Mais, deux clients présentent un solde créditeur, dû à un acompte reçu et à un avoir adressé.

4°) En novembre, l’entreprise décide de licencier 10 salariés pour motif économique.

5°) L’entreprise a fait l’acquisition d’un terrain en début d’année. Le 31 décembre, une expertise fait apparaître une valeur supérieure à son coût d’achat.

6°) L’entreprise a acheté des matières premières à une filiale du groupe, et, en échange, lui a adressé un lot de produits finis.

7°) L’entreprise à la possibilité de constater à la fin de l’exercice une provision pour hausse des prix.

8°) L’entreprise a cautionné un prêt bancaire accordé à un administrateur.

9°) Les cours de certaines valeurs mobilières ont augmenté, alors que d’autres ont diminué.

10°) L’entreprise constate en fin d’exercice, des dettes provisionnées pour congés à payer.

11°) Certaines dettes libellées en monnaies étrangères laissent apparaître un gain de change latent, alors que d’autres laissent apparaître une perte de change latente.

12°) Sur un contrat à long terme partiellement exécuté et accepté par le cocontractant, l’entreprise constate la réalisation d’un bénéfice.

13°) évaluation des stocks avec la méthode P.E.P.S. à la fin de l’exercice, alors qu’au cours des périodes précédentes, cette évaluation se faisait au C.U.M.P.

14°) Le loyer semestriel a été encaissé d’avance le 01/10.

15°) Il reste en stock 120 € de timbres postaux et 1 300 € de timbres fiscaux.

16°) L’entreprise n’a atteint au cours du dernier semestre que 80 % de sa capacité normale de production.

17°) L’entreprise souhaite faire varier ses amortissements en fonction des résultats annuels.

18°) La prime d’assurance a été versée le 10/10 et couvre la période du 01/10 au 31/09/N+1.

19°) Le solde de l’I.S. a été rattaché en N au compte dettes fiscales et sociales du passif, alors qu’il était à la rubrique autres dettes, les années antérieures.

20°) L’entreprise a enregistré en fin d’exercice une ristourne accordée par un fournisseur, alors que l’avoir a été reçu qu’au 15 janvier

 

 

Les objectifs de la comptabilité

 

 

Contrairement au cadre conceptuel américain, le droit comptable français se caractérise par des hésitations dans la hiérarchisation des objectifs. L'article 9 de la loi du 30 avril 1983 stipule que : «les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.»

 

Le concept d'image fidèle est introduit lors de l'harmonisation du droit français avec la quatrième directive européenne. L'image fidèle true and fair view est une notion ancienne au Royaume-Uni. En fait, ni la loi comptable, ni le PCG ne donnent de définition de ce concept, nouveau en France. Selon l'OEC, la notion d'image fidèle apparaît comme un test final permettant de juger, à travers, l'application des principes comptables, du degré de signification des documents annuels vis-à-vis du lecteur des comptes.

Le respect de tous les principes comptables constitue un schéma inductif aboutissant à la présentation des comptes annuels donnant l'image fidèle, et seules quelques indications peuvent être tirées des textes.

 

L'image fidèle peut être appréhendée par les qualités de l'information comptable et elle est obtenue par le respect de certains principes comptables.

 

 

 

A°) Les qualités de l'information comptable

 

1°) Sincérité

Cette qualité est énoncée par le Code de Commerce (article 9) et par le PCG qui reprennent une expression traditionnelle du droit comptable français. La sincérité donne une présomption de fidélité. La sincérité est l'application de bonne foi des règles et procédures en fonction de la connaissance que les responsables des comptes doivent normalement avoir de la réalité et de l'importance des opérations, événements et situations (PCG titre 1, chap. 1, sect. 1). La sincérité est la loyauté et la bonne foi dans l'établissement des comptes.

 

2°) Régularité

La régularité est la conformité aux règles et procédures en vigueur (PCG titre 1, chap. 1, sect. 1). Les qualités de sincérité et de régularité sont nécessaires et primordiales pour obtenir l'objectif d'image fidèle (article 9). Il est à noter que les commissaires aux comptes, dans leur mission permanente de contrôle de certaines sociétés commerciales, doivent certifier la régularité et la sincérité des comptes afin qu'ils puissent donner une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société (article 228 de la loi du 24 juillet 1966).

 

3°) Pertinence

Cette qualité est énoncée par l'IASC dans son cadre conceptuel N° 26 et par le PCG (titre 1, chap. 1, sect. 1) : «les informations comptables doivent donner à leurs utilisateurs une description adéquate des opérations, événements et situations».

 

4°) Comparabilité

Le lecteur des comptes a besoin de pouvoir les comparer dans l'espace (grâce à la normalisation et l'harmonisation) dans le temps (permanence des méthodes). Cette qualité est énoncée par le cadre conceptuel N° 39 de l'IASC et par le Code de commerce.

 

5°) Clarté

L'utilité des comptes est fonction de leur clarté. Seul le cadre conceptuel de l'IASC N°25 aborde cette question sous le terme d'intelligibilité. «Les utilisateurs des comptes sont supposés avoir une connaissance raisonnable des affaires, des activités économiques, de la comptabilité et la volonté d'étudier l'information selon des diligences normales». En fait, l'information doit être claire pour un public averti et ne doit pas s'adresser aux seuls spécialistes.

 

6°) Rapidité

L'absence de rapidité n'altère pas la fidélité de l'image fidèle, mais son utilité et sa pertinence. La rapidité est mentionnée par la septième directive dans ce cas précis : «une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque les informations nécessaires pour établir les comptes consolidés ne peuvent être obtenues sans délais injustifiés». Une expression comparable se trouve reprise par le droit français article 357-4 de la loi du 3 janvier 1985).

 

Quant au PCG, celui-ci stipule que «les données de bases sont enregistrées en temps opportun». L'OEC a publié en octobre 1982 un avis relatif à l'accélération de la publication des résultats rappelant, ainsi, que les qualités de rapidité et de sincérité ne sont pas antinomiques, mais complémentaires.

 

B°) Principes comptables

 

De tels principes doivent être respectés, afin d'obtenir l'image fidèle.

 

1°) La comptabilité d'engagement

La comptabilité d'entreprise enregistre les dettes et les créances, contrairement à une comptabilité de trésorerie où seules les recettes et dépenses sont comptabilisées.

Ceci est annoncé par l'article 8 : «toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise».

 

2°) L'entité

Le principe de l'entité oblige à distinguer le patrimoine professionnel (de l'entreprise) de celui de ses propriétaires. Cette distinction est reconnue par le droit commun, en ce qui concerne les sociétés. Quant à l'entreprise individuelle, le droit commun ne sépare pas le patrimoine de l'entreprise de celui de l'entrepreneur ; il y a unicité du patrimoine. Puisque l'objectif est de fournir une image fidèle, il faut toujours respecter le principe de l'entité.

 

3°) La permanence (continuité) des méthodes

Pour que les informations comptables soient pertinentes, il convient qu'une certaine cohérence soit établie entre les informations des exercices successifs.

 

Leur comparabilité est garantie par les respects de ce principe. L'article 11 énonce : «à moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme les méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe».

 

Ce principe concerne par exemple la méthode d'évaluation des stocks et les plans d'amortissement. Permanence des méthodes ne signifie pas intangibilité. Dans certains cas, il est possible de changer une méthode, à condition de pouvoir justifier une amélioration de l'information comptable.

 

4°) Les coûts historiques (nominalisme)

D'après l'article 12 : «à leur date d'entrée dans le patrimoine, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production... Les biens fongibles sont évalués à leur coût moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré».

 

Enfin le même article autorise une exception à ce principe en permettant la réévaluation des immobilisations.

 

5°) La prudence

Article 14 : «les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence... Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires.

 

Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes».

 

Les plus-values latentes ne sont pas constatées. Au contraire, les moins-values latentes doivent être comptabilisées, même en cas d'exercice déficitaire. Les amortissements constatent la perte de valeur définitive d'une immobilisation ; les provisions enregistrent des risques ou des pertes non irréversibles. Les amortissements réputés différés sont traités en fiscalité et non en comptabilité.

 

6°) La continuité de l'exploitation

Norme IASC N°1 : «les états financiers d'une entreprise sont établis en admettant que celle-ci n'a ni l'intention, ni l'obligation de se mettre en liquidation ou réduire sensiblement l'étendue de ses activités». Ce principe est donné également par l'article 14 : «pour leur établissement (les comptes), le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités».

 

Lorsque la continuité de l'exploitation est assurée, les comptes annuels sont arrêtés normalement, c'est à dire dans le respect des autres conventions et principes comptables de base. Ce principe est particulièrement important pour la fixation des règles d'évaluation retenues pour la présentation des comptes (amortissements et provisions par exemple).

 

Pour l'arrêté des comptes annuels, en application de ce principe, on se place dans une optique de continuité. C'est cette présomption de continuité qui permet de justifier certaines règles d'évaluation retenues.

 

7°) L'annuité (annualité, indépendance, spécificité, spécialité ou séparation des exercices comptables)

«Seuls les bénéfices réalisés à la date d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels» : article 15. L'utilisation des comptes correcteurs (charges et produits constatés d'avance, charges à payer, dettes provisionnées et produits à recevoir) permettent de respecter ce principe. La loi du 3 janvier 1985 permet de déroger à ce principe : en cas d'un contrat à long terme avec enregistrement d'un produit net partiel (méthode de l'avancement des travaux).

 

8°) L'importance relative ou significative

Principe comptable selon lequel les états financiers doivent révéler toutes les opérations dont l'importance peut affecter les évaluations ou les décisions. Par conséquent, selon ce principe, lorsqu'un élément est négligeable dans son contexte, il n'est pas nécessaire d'en tenir compte et la comptabilité n'a pas à le suivre en détail (exemple : utiliser un compte général et non un compte détaillé). Ce principe est défini par la norme n°1 de l'IASC.

 

Le Code de commerce ne définit pas expressément ce principe : «le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise» : article 10.

 

9°) La non-compensation

Ce principe, non cité par l'IASC, est donné par l'article 13 : «les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat»

 

Ainsi, pour un partenaire commercial qui est à la fois créancier et débiteur, l'entreprise ne doit procéder à aucune compensation pour la présentation des comptes. Il existe quelques exceptions prévues par le PCG : à la clôture de l'exercice les comptes 609 (à soldes créditeurs) sont soldés par les comptes 60 (601, 607 ...), de même les comptes 709 (à soldes débiteurs) sont soldés par les comptes 70, le passif comprend la compensation entre les comptes 13 et 139.

 

10°) Prééminence de la réalité (économique) sur l'apparence (juridique)

Principe de substance over form, non reconnu en France, mais retenu par l'IASC, selon lequel les transactions doivent être enregistrées et présentées conformément à la réalité économique et non selon l'apparence juridique. L'application de ce principe permet une plus grande transparence et une meilleure comparabilité des comptes.

 

Les biens acquis en crédit-bail sont comptabilisés en France selon l'apparence juridique et non pas, comme c'est le cas dans les pays anglo-saxons, selon la réalité économique. Le bien appartient à l'entreprise de crédit-bail ; l'entreprise utilisatrice est locataire et enregistre les redevances en charges (en France).

 

Certains analystes financiers retraitent les comptes (acquisitions par crédit-bail, personnel extérieur à l'entreprise, participation, impositions assises sur les salaires, impôts et taxes, subventions de fonctionnement) afin de retenir la réalité économique. Il existe une exception toutefois, la France retient l'apparence économique, par une disposition expresse de la loi pour les achats et ventes avec clause de réserve de propriété. L'achat et la vente sont enregistrés à la livraison et non au transfert de propriété ; ce dernier intervenant au moment du paiement complet (loi du 12 mai 1980).

 

11°) L'intangibilité du bilan d'ouverture

 

Ce principe est rappelé par l'article 13 du Code de commerce. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent. Ce principe a deux principales conséquences.

 

Si postérieurement à l'établissement et l'approbation des comptes, un fait ou une erreur vient remettre en cause l'évaluation du patrimoine ou de la situation financière de l'entreprise, le bilan de clôture ne peut être modifié.

 

L'enregistrement de l'erreur ou du fait doit s'effectuer dans les comptes de l'exercice, en principe, en éléments exceptionnels.